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Troubles sonores : ce que dit la loiLES ASPECTS REGLEMENTAIRES
NOR: ENVX9200186L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Art. 1er. - Les dispositions de la présente loi ont pour objet, dans les domaines où il n’y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter l’émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l’environnement.
• ◦ TITRE Ier : PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES
▪ Art. 2. - Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, des décrets en Conseil d’Etat, pris après avis du Conseil national du bruit, définissent, pour les objets susceptibles de provoquer des nuisances sonores élevées ainsi que pour les dispositifs destinés à réduire les émissions sonores : ▪ Art. 3. - Tout vendeur ou loueur professionnel d’objets ou de dispositifs de protection contre le bruit réglementés en application de l’article 2 est tenu d’en faire connaître les caractéristiques acoustiques à l’acheteur ou au preneur. ▪ Art. 4. - Tout contrat tendant à transférer la propriété ou la jouissance d’un objet ou d’un dispositif non pourvu de l’homologation ou de la certification prévues par l’article 2 ou ne satisfaisant pas aux prescriptions établies en application de cet article est nul de plein droit. ▪ Art. 5. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux objets et dispositifs conçus pour l’accomplissement des missions de défense nationale.
◦ Art. 6. - Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, les activités bruyantes, exercées dans les entreprises, les établissements, centres d’activités ou installations publiques ou privées établis à titre permanent ou temporaire et ne figurant pas à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, peuvent être soumises à prescriptions générales ou, lorsqu’elles sont susceptibles, par le bruit qu’elles provoquent, de présenter les dangers ou de causer les troubles mentionnés à l’article 1er, à autorisation. ◦ Art. 7. - En vue de limiter les nuisances résultant du trafic d’hélicoptères dans les zones à forte densité de population, il est interdit d’effectuer au départ ou à destination d’aérodromes situés dans ces zones des vols d’entraînement ainsi que des vols circulaires avec passagers sans escale touristique de moins d’une heure. ◦ Art. 8. - Les dispositions de l’article 6 ne sont pas applicables aux activités et installations relevant de la défense nationale, des services publics de protection civile et de lutte contre l’incendie, ainsi qu’aux aménagements et infrastructures de transports terrestres soumis aux dispositions du titre II de la présente loi et aux aérodromes dont la création est soumise à arrêté ministériel.
◦ Art. 9. - II est inséré, après le premier alinéa de l’article L. 131-4-1 du code des communes, un alinéa ainsi rédigé : ◦ Art. 10. - Il est inséré, après le premier alinéa de l’article L. 131-14-1 du code des communes, un alinéa ainsi rédigé : ◦ Art. 11. - Au troisième alinéa (1) de l’article L. 181-40 du code des communes, après les mots : « les bruits », sont ajoutés les mots : « y compris les bruits de voisinage ».
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